Partager l'article ! Législation du travail : Travaux réalisés au moyen d'équipements de travail: Travaux réalisés au moyen d'équipe ...
Stéphane Bof
Travaux de maçonnerie Générale,
gros oeuvre du bâtiment .
Spécialiste des travaux d'accès difficile et de grande hauteur.
Stéphane Bof
8 avenue du Général LECLERC
65100 LOURDES
bureau: 05 62 94 53 11
portable: 06 70 06 72 57
mail: stephane2.bof@orange.fr
Version en vigueur au 13 septembre 2009
Article R4323-62
Lorsque les travaux temporaires en hauteur ne peuvent être exécutés à partir du plan de travail tel que mentionné à l'article R. 4323-58, les équipements de travail appropriés sont choisis pour
assurer et maintenir des conditions de travail sûres. La priorité est donnée aux équipements de travail assurant une protection collective. Les dimensions de l'équipement de travail sont adaptées
à la nature des travaux à exécuter et aux contraintes prévisibles et permettent la circulation sans danger. Des mesures propres à minimiser les risques inhérents à l'utilisation du type
d'équipement retenu sont mises en ?uvre. En cas de besoin, des dispositifs de protection pour éviter ou arrêter la chute et prévenir la survenance de dommages corporels pour les travailleurs sont
installés et mis en ?uvre dans les conditions prévues aux articles R. 4323-60 et R. 4323-61.
Article R4323-63
Il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail. Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d'impossibilité technique de recourir à un
équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un
caractère répétitif.
Article R4323-64
Il est interdit d'utiliser les techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes pour constituer un poste de travail. Toutefois, en cas d'impossibilité technique de recourir à un
équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque établit que l'installation ou la mise en ?uvre d'un tel équipement est susceptible d'exposer des
travailleurs à un risque supérieur à celui résultant de l'utilisation des techniques d'accès ou de positionnement au moyen de cordes, celles-ci peuvent être utilisées pour des travaux temporaires
en hauteur. Après évaluation du risque, compte tenu de la durée de certains travaux et de la nécessité de les exécuter dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique, un siège muni des
accessoires appropriés est prévu.
Article R4323-65
Les dispositifs de protection collective sont conçus et installés de manière à éviter leur interruption aux points d'accès aux postes de travail, notamment du fait de l'utilisation d'une échelle
ou d'un escalier. Lorsque cette interruption est nécessaire, des mesures sont prises pour assurer une sécurité équivalente.
Article R4323-66
Toutes mesures sont prises pour éviter que l'exécution d'un travail particulier conduise à l'enlèvement temporaire de dispositifs de protection collective pour éviter les chutes. Si cet
enlèvement est nécessaire, le travail ne peut être entrepris et réalisé sans l'adoption préalable de mesures de sécurité compensatoires efficaces. Après l'interruption ou la fin de ce travail
particulier, des dispositifs de protection collective sont mis en place pour éviter les chutes, assurant un niveau de sécurité équivalent.
Article R4323-67
Les postes de travail pour la réalisation de travaux en hauteur sont accessibles en toute sécurité. Le moyen d'accès le plus approprié à ces postes est choisi en tenant compte de la fréquence de
circulation, de la hauteur à atteindre et de la durée d'utilisation. Ce moyen garantit l'accès dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique et permet de porter rapidement secours à
toute personne en difficulté et d'assurer l'évacuation en cas de danger imminent. La circulation en hauteur doit pouvoir s'effectuer en sécurité. Le passage, dans un sens ou dans l'autre, entre
un moyen d'accès et des plates-formes, planchers ou passerelles ne doit pas créer de risques de chute.
Article R4323-68
Il est interdit de réaliser des travaux temporaires en hauteur lorsque les conditions météorologiques ou liées à l'environnement du poste de travail sont susceptibles de compromettre la santé et
la sécurité des travailleurs.
Article R4323-69
Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d'une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et
spécifique aux opérations envisagées. Le contenu de cette formation est précisé aux articles R. 4141-13 et R. 4141-17. Il comporte, notamment : 1° La compréhension du plan de montage, de
démontage ou de transformation de l'échafaudage ; 2° La sécurité lors du montage, du démontage ou de la transformation de l'échafaudage ; 3° Les mesures de prévention des risques de chute de
personnes ou d'objets ; 4° Les mesures de sécurité en cas de changement des conditions météorologiques qui pourrait être préjudiciable aux personnes en affectant la sécurité de l'échafaudage ; 5°
Les conditions en matière d'efforts de structure admissibles ; 6° Tout autre risque que les opérations de montage, de démontage et de transformation précitées peuvent comporter. Cette formation
est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 4323-3.
Article R4323-70
La personne qui dirige le montage, le démontage ou la modification d'un échafaudage et les travailleurs qui y participent disposent de la notice du fabricant ou du plan de montage et de
démontage, notamment de toutes les instructions qu'ils peuvent comporter. Lorsque le montage de l'échafaudage correspond à celui prévu par la notice du fabricant, il est réalisé conformément à la
note de calcul à laquelle renvoie cette notice. Lorsque cette note de calcul n'est pas disponible ou que les configurations structurelles envisagées ne sont pas prévues par celle-ci, un calcul de
résistance et de stabilité est réalisé par une personne compétente. Lorsque la configuration envisagée de l'échafaudage ne correspond pas à un montage prévu par la notice, un plan de montage,
d'utilisation et de démontage est établi par une personne compétente. Ces documents sont conservés sur le lieu de travail.
Article R4323-71
Une protection appropriée contre le risque de chute de hauteur et le risque de chute d'objet est assurée avant l'accès à tout niveau d'un échafaudage lors de son montage, de son démontage ou de
sa transformation.
Article R4323-72
Les matériaux constitutifs des éléments d'un échafaudage sont d'une solidité et d'une résistance appropriées à leur emploi. Les assemblages sont réalisés de manière sûre, à l'aide d'éléments
compatibles d'une même origine et dans les conditions pour lesquelles ils ont été testés. Ces éléments font l'objet d'une vérification de leur bon état de conservation avant toute opération de
montage d'un échafaudage.
Article R4323-73
La stabilité de l'échafaudage doit être assurée. Tout échafaudage est construit et installé de manière à empêcher, en cours d'utilisation, le déplacement d'une quelconque de ses parties
constituantes par rapport à l'ensemble.
Article R4323-74
Les échafaudages fixes sont construits et installés de manière à supporter les efforts auxquels ils sont soumis et à résister aux contraintes résultant des conditions atmosphériques, notamment
des effets du vent. Ils sont ancrés ou amarrés à tout point présentant une résistance suffisante ou protégés contre le risque de glissement et de renversement par tout autre moyen d'efficacité
équivalente. La surface portante a une résistance suffisante pour s'opposer à tout affaissement d'appui.
Article R4323-75
Le déplacement ou le basculement inopiné des échafaudages roulants lors du montage, du démontage et de l'utilisation est empêché par des dispositifs appropriés. Aucun travailleur ne doit demeurer
sur un échafaudage roulant lors de son déplacement.
Article R4323-76
La charge admissible d'un échafaudage est indiquée de manière visible sur l'échafaudage ainsi que sur chacun de ses planchers.
Article R4323-77
Les échafaudages sont munis sur les côtés extérieurs de dispositifs de protection collective tels que prévus à l'article R. 4323-59.
Article R4323-78
Les dimensions, la forme et la disposition des planchers d'un échafaudage sont appropriées à la nature du travail à exécuter et adaptées aux charges à supporter. Elles permettent de travailler et
de circuler de manière sûre. Les planchers des échafaudages sont montés de telle sorte que leurs composants ne puissent pas se déplacer lors de leur utilisation. Aucun vide de plus de 20
centimètres ne doit exister entre le bord des planchers et l'ouvrage ou l'équipement contre lequel l'échafaudage est établi. Lorsque la configuration de l'ouvrage ou de l'équipement ne permet pas
de respecter cette limite de distance, le risque de chute est prévenu par l'utilisation de dispositifs de protection collective ou individuelle dans les conditions et selon les modalités définies
aux articles R. 4323-58 à R. 4323-61. Il en va de même lorsque l'échafaudage est établi contre un ouvrage ou un équipement ne dépassant pas d'une hauteur suffisante le niveau du plancher de cet
échafaudage.
Article R4323-79
Des moyens d'accès sûrs et en nombre suffisant sont aménagés entre les différents planchers de l'échafaudage.
Article R4323-80
Lorsque certaines parties d'un échafaudage ne sont pas prêtes à l'emploi notamment pendant le montage, le démontage ou les transformations, ces parties constituent des zones d'accès limité qui
sont équipées de dispositifs évitant que les personnes non autorisées puissent y pénétrer. Les mesures appropriées sont prises pour protéger les travailleurs autorisés à pénétrer dans ces
zones.